Article L. 3141-16 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 3141-16 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.