Le décret du 2 août 1995 susmentionné est ainsi modifié :
1° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les lauréats du concours sont nommés inspecteur-élève. Ils sont classés, à la date de leur nomination, au 2e échelon d'inspecteur-élève, sous réserve des dispositions de l'article 18. » ;
2° A l'article 12, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs-élèves et astreints » sont remplacés par les mots : « Les inspecteurs-élèves sont astreints » ;
3° Le premier alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus sont titularisés à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de la période d'enseignement théorique. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la période probatoire, les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont classés dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions de l'article 18.
« A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont la manière de servir est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade d'inspecteur. La durée de leur stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. » ;
5° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Le classement lors de la nomination est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
6° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les inspecteurs-élèves, recrutés en application de l'article 8, perçoivent le traitement correspondant au premier indice de rémunération d'inspecteur-élève, préalablement à la période d'enseignement théorique, lorsqu'ils ont bénéficié d'un report de nomination en application de l'article 13 ci-dessus. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public peuvent pendant cette période opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, si, antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, ils pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application d'autres dispositions que celles fixées au paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, ils peuvent en demander le bénéfice. »