Il est inséré après l'article 9, à la section I du chapitre II du même décret, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - I. - Les candidats aux concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ainsi que les professeurs de lycée professionnel, après réussite à une épreuve complémentaire d'une section d'un concours de recrutement des personnels enseignants du second degré, peuvent obtenir une mention complémentaire.
« II. - Les professeurs de lycée professionnel peuvent également obtenir la mention complémentaire prévue au I par reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, s'ils justifient d'une durée d'exercice de trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention complémentaire postulée.
« III. - La mention complémentaire est attribuée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »