L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le service des enseignants mentionnés à l'article 1er qui n'assurent qu'une partie de leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles est fixé conformément à l'article 1er. Toutefois chaque heure d'enseignement donnée dans ces classes est comptée pour une heure et demie, à la double condition que :
« 1° Ne comptent qu'une fois les heures d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques ;
« 2° Le service effectif de l'enseignant ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui des enseignants dispensant la totalité de leurs heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles tel que prévu à l'article 6. »