I. - Le sixième alinéa de l'article 8 du décret du 5 février 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les opérations réalisées dans les zones urbaines sensibles dont la liste est annexée au décret susvisé du 26 décembre 1996, comprises dans les territoires prioritaires d'un contrat urbain de cohésion sociale, et dans les zones franches urbaines, les taux sont portés respectivement à 80 % en fonctionnement et à 40 % en investissement. Le volet investissement inclut les aides individuelles que l'Etat accorde, dans le cadre d'opérations collectives, aux personnes physiques ou morales de droit privé dont l'entreprise est implantée dans une zone urbaine sensible ou dans une zone franche urbaine. »
II. - Le neuvième alinéa de l'article 8 du décret du 5 février 2003 susvisé est complété par la disposition suivante :
« Toutefois, lorsque l'opération collective se déroule dans une zone urbaine sensible ou dans une zone franche urbaine, il n'est pas fait obligation aux collectivités territoriales concernées de participer au financement de ces aides. »