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Article 6 (Arrêté du 2 mai 2007 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées)

Article 6 (Arrêté du 2 mai 2007 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées)


Le contrôleur doit faire connaître son avis à l'ordonnateur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite du contrôleur d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la culture.