L'article 7 du décret du 28 juin 1930 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le régime d'exploitation normale applicable pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier aux bois et forêts qui ont fait l'objet d'une exonération de droits de mutation ou d'impôt de solidarité sur la fortune est le suivant :
« 1° Sont soumises à autorisation de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt toutes les coupes qui n'entrent pas dans les catégories définies par l'arrêté préfectoral prévu au huitième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, autres que celles réalisées pour la satisfaction directe de la consommation rurale et domestique du propriétaire ;
« 2° Sont dispensées de cette autorisation les coupes nécessitant une autre demande d'autorisation ou déclaration, lorsque celle-ci a été formulée au titre de l'une des réglementations suivantes :
« - régime spécial d'autorisation administrative prévu à l'article L. 222-5 du code forestier ;
« - autorisation de coupe en application de l'article L. 10 du code forestier ;
« - déclaration préalable de coupe en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
« Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des chablis, bois morts et arbres dangereux. »