L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les directeurs de laboratoire sont nommés au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les chefs de laboratoire de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »