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Article 3 (Arrêté du 5 avril 2007 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de variété pour les vins mousseux de qualité)

Article 3 (Arrêté du 5 avril 2007 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de variété pour les vins mousseux de qualité)


Les vins qui répondent aux conditions de production des vins revendiqués en vin de cépage mais qui n'ont pas fait l'objet d'un agrément pourront circuler sous la mention « vin de cépage apte à la production de vin mousseux de qualité du cépage... » à destination des marchands en gros qui présenteront des vins à l'agrément conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.