Les vins qui répondent aux conditions de production des vins revendiqués en vin de cépage mais qui n'ont pas fait l'objet d'un agrément pourront circuler sous la mention « vin de cépage apte à la production de vin mousseux de qualité du cépage... » à destination des marchands en gros qui présenteront des vins à l'agrément conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.