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Article 3 (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »)

Article 3 (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »)


La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Aude : Alaigne, Alairac, Arzens, Bellegarde-du-Razès, Belvèze-du-Razès, Brézilhac, Brugairolles, Cailhau, Cailhavel, Cambieure, Carcassonne, La Cassaigne, Caux-et-Sauzens, Couffoulens, La Courtète, Donazac, Fanjeaux, Fenouillet-du-Razès, Ferran, Gramazie, La Force, Hounoux, Lasserre-de-Prouille, Laurac, Lauraguel, Lavalette, Malviès, Mazerolles-du-Razès, Montclar, Montgradail, Montréal, Preixan, Roullens, Routier, Saint-Martin-de-Villereglan, Villarzel-du-Razès, Villeneuve-lès-Montréal, Villesèquelande et Villesiscle.
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national des vins et eaux-de-vie des 8 et 9 novembre 2006.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au premier alinéa du présent article les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.