Le code du tourisme est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article R. 211-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. »
II. - L'article R. 211-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 14° de l'article R. 211-6. »
III. - A l'article R. 211-11, les mots : « tel qu'une hausse significative du prix » sont remplacés par les mots : « telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14° de l'article R. 211-6 ».
IV. - L'article R. 211-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14° de l'article R. 211-6. »
V. - Après l'article R. 211-14, il est inséré un article R. 211-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-14-1. - L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie. »
VI. - La subdivision de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II en deux sous-sections 1 et 2 est supprimée.
VII. - Le premier alinéa de l'article R. 211-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l'article L. 211-1 transmettent au consommateur, pour chaque tronçon de vol, une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours. »
VIII. - A l'article R. 211-16, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « par écrit ou sous toute autre forme appropriée au consommateur » sont supprimés.
IX. - Le premier alinéa de l'article R. 211-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage. »
Au deuxième alinéa du même article, les mots : « sur sa demande » sont supprimés.
X. - Au deuxième alinéa de l'article R. 211-18, les mots : « par tout moyen approprié » sont supprimés et les mots : « doit en être » sont remplacés par les mots : « en est ».
XI. - L'article R. 211-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-19. - Les règles relatives à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien en dehors des ventes de forfaits touristiques sont fixées par les articles R. 322-3 à R. 322-6 du code de l'aviation civile et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de cette obligation sont fixées par le paragraphe 5 de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile. »
XII. - L'article R. 211-20 est supprimé.