Hors le cas mentionné à la dernière phrase de l'article 13, le jury délibère en fin de formation, au vu de l'ensemble du dossier de chaque candidat établi conformément aux dispositions des articles 12 et 13.
Au vu de la proposition du jury, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut déclarer le candidat reçu, ajourné ou refusé.
Le candidat ajourné dispose d'un délai de douze mois pour recommencer les sessions de formation ou le stage pratique non validés par le directeur départemental. Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.