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Article 1 (Décret n° 2007-669 du 2 mai 2007 relatif à l'obligation d'informer les passagers de l'identité du transporteur aérien et modifiant les codes de l'aviation civile et du tourisme)

Article 1 (Décret n° 2007-669 du 2 mai 2007 relatif à l'obligation d'informer les passagers de l'identité du transporteur aérien et modifiant les codes de l'aviation civile et du tourisme)


Le code de l'aviation civile est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au chapitre II du titre II du livre III, après l'article R. 322-2, sont ajoutés les articles R. 322-3 à R. 322-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 322-3. - Dans le présent chapitre, les notions de "transporteur contractuel et de "transporteur de fait s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999. Le transporteur effectif est celui des deux qui assure le service.
« Art. R. 322-4. - Toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait.
« Cette infomation est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien.
« Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information.
« Art. R. 322-5. - Pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue à l'article R. 322-4 est fournie sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'affréteur commercial aura éventuellement recours.
« Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique au consommateur. Cette information est communiquée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat de transport ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
« Art. R. 322-6. - Après la conclusion du contrat de transport aérien, le transporteur contractuel informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol figurant à ce contrat, de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement ce tronçon.
« Cette modification, dès qu'elle est connue, est portée sans délai à la connaissance du consommateur, le cas échéant par l'intermédiaire de la personne ayant vendu le titre de transport aérien. Le consommateur en est informé au plus tard au moment de l'enregistrement ou, en cas de correspondance s'effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d'embarquement. »
II. - L'article R. 330-20 est complété par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« 5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien. »
III. - Au premier alinéa de l'article R. 160-8, les mots : « de la direction générale de l'aviation civile appartenant à un corps de catégorie A » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant du paragraphe 5 de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages, de la direction du tourisme ».