Dans le respect des objectifs et principes définis par RFF en application de l'article 7 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé, le titulaire définit la périodicité et les conditions de mise en oeuvre, par la SNCF, des opérations d'entretien des installations de sécurité mentionnées à l'article 4 du présent décret.
A ce titre, la SNCF veille au bon fonctionnement de ces installations et assure leur entretien régulier ainsi que les réparations, dépannages et autres mesures nécessaires à leur fonctionnement. Elle accède librement à l'infrastructure ferroviaire dans la mesure où cet accès est nécessaire à la mise en oeuvre des opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle est responsable de la remise en état de l'infrastructure ferroviaire affectée par ses interventions.
Les modalités de mise en oeuvre par la SNCF des opérations d'entretien des installations de sécurité sont précisées dans la convention mentionnée à l'article 7 du présent décret.