Lorsque des candidats sont nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions de niveau et de nature équivalents à ceux des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte, sous réserve de la production de pièces justificatives, à raison d'un tiers jusqu'à douze ans et la moitié au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps.
Ils sont classés à un échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons.