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Article 37 (Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 37 (Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


Lorsque des candidats sont nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions de niveau et de nature équivalents à ceux des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte, sous réserve de la production de pièces justificatives, à raison d'un tiers jusqu'à douze ans et la moitié au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps.
Ils sont classés à un échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons.