Le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits et obligations conférés à RFF par le présent décret en ce qui concerne le réseau ferré national ne préjudicient pas aux droits et obligations conférés pour ce même réseau par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 aux personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée. » ;
2° Au début de l'article 3 sont insérés les mots :
« Sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, » ;
3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 4 est supprimée ;
4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - RFF exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
II. - RFF peut également, en application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, confier à la SNCF des mandats portant sur des ensembles d'opérations relevant d'une même catégorie d'ouvrages ou répondant à un même objectif d'aménagement ou de développement du réseau ferré national. Ces mandats précisent la catégorie d'ouvrages ou l'objectif d'aménagement ou de développement de ce réseau fixé par RFF ainsi que l'enveloppe financière globale par nature d'opérations, sans qu'il soit nécessaire de préciser le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle de chaque opération.
Ces mandats de maîtrise d'ouvrage peuvent confier à la SNCF le soin d'approuver pour le compte de RFF le choix des titulaires des contrats de fournitures, de travaux ou de services d'un montant n'excédant pas 100 000 EUR.
III. - RFF confie à la SNCF, pour les opérations d'investissement réalisées sur le réseau en exploitation :
- une mission de maîtrise d'oeuvre en vue d'assurer la prise en compte des objectifs de sécurité des circulations et des personnes sur le réseau ferré national lors de la conception et de la réalisation des travaux sur le réseau en exploitation ;
- la définition et la mise en oeuvre des mesures spécifiques de gestion opérationnelle des circulations et de gestion des installations de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux sur le réseau en exploitation ;
- l'établissement des instructions et consignes de sécurité nécessaires pour leur mise en service.
Il la rémunère à cet effet, pour celles de ces tâches qui excèdent les obligations de la convention prévue à l'article 14.
IV. - En application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, RFF peut également, pour les opérations d'investissement réalisées sur le réseau en exploitation, confier à la SNCF des mandats de maîtrise d'ouvrage comportant toute mission de maîtrise d'oeuvre et lui confier la réalisation des travaux de modification des installations de sécurité existantes relevant de ces opérations. » ;
5° A l'article 9, les mots : « RFF est tenu de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat » sont remplacés par les mots : « RFF est tenu de mettre tout ou partie des installations qu'il gère à la disposition de l'Etat » ;
6° Au début de l'article 17 sont insérés les mots :
« Sous réserve des droits et obligations prévus par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pour les personnes titulaires d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée, » ;
7° L'article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il délibère sur le principe du recours à un contrat mentionné à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée pour un projet d'infrastructure d'intérêt national ou international. Il autorise la signature du contrat. » ;
8° L'article 53 est complété par les mots : « et de celles prévues par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pour les personnes titulaires d'un des contrats, mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée. » ;
9° L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - L'implantation sur le domaine public de RFF des lignes et canalisations de service public, autres que celles de télécommunications, est réglée par convention passée entre RFF ou la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur, après avis de la SNCF. »
10° Au premier alinéa de l'article 55, après le mot : « RFF », sont insérés les mots : « ou de la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée, ».