Les dispositions du titre V du décret du 7 mars 2003 susvisé relatives aux recours administratifs ouverts aux demandeurs de sillons et à la compétence de la mission de contrôle des activités ferroviaires sont applicables à l'infrastructure ferroviaire gérée par un délégataire.
Les différends opposant le délégataire à RFF ou à la SNCF pour l'application des dispositions prévues aux articles 18 à 24 ci-dessus peuvent être portés, à l'initiative de l'un d'entre eux, devant le ministre chargé des transports. Le ministre saisit pour avis la mission de contrôle des activités ferroviaires. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la mission transmet son avis motivé au ministre, qui le communique sans délai aux parties au litige.