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Article L. 5411-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 5411-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'Agence nationale pour l'emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail.
L'agence peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification.
Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.