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Article 4 (Ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer)

Article 4 (Ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer)


Le code de la consommation est modifié comme suit :
I. - L'article L. 112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 112-3. - Les conditions d'utilisation des mentions relatives au mode d'élevage des volailles sont déterminées par l'article L. 644-14 du code rural. »
II. - A l'article L. 112-4, les mots : « d'un signe d'identification au sens de » sont remplacés par les mots : « d'une référence à l'un des modes de valorisation mentionnés à ».
III. - Après l'article L. 112-7 sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. L. 112-8. - Les conditions d'utilisation du qualificatif "fermier, des mentions "produit de la ferme, "produit à la ferme, "vin de pays et des termes "produits pays sont fixées par l'article L. 641-19 du code rural.
« Art. L. 112-9. - L'utilisation de la dénomination "montagne pour les produits à appellation d'origine contrôlée est définie à l'article L. 641-16 du code rural. »
IV. - L'article L. 115-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 115-5. - L'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est soumise aux règles prévues par les articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 du code rural. »
V. - L'article L. 115-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 115-6. - La protection des dénominations reconnues est notamment assurée par les articles L. 643-1 et L. 643-2 du code rural. »
VI. - L'article L. 115-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 115-7. - Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-9 du code rural. »
VII. - L'article L. 115-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 115-16. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 EUR le fait :
« 1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
« 2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural ;
« 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ;
« 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine en la sachant inexacte ;
« 5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ;
« 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. »
VIII. - L'article L. 115-18 est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural » sont remplacés par les mots : « par le deuxième alinéa de l'article L. 643-1 du code rural » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
IX. - La sous-section 5 de la section 1 du chapitre V du titre Ier est abrogée.
X. - Les sections 2 et 3 du chapitre V du titre Ier et les articles L. 115-19 à L. 115-26-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Les autres signes d'identification
de l'origine et de la qualité



« Sous-section 1



« Le label rouge


« Art. L. 115-19. - L'objet et les conditions d'utilisation d'un label rouge sont fixés par les articles L. 641-1 à L. 641-3 du code rural.
« Art. L. 115-20. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 EUR le fait :
« 1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
« 2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural ;
« 3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural ;
« 4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;
« 5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;
« 6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;
« 7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.


« Sous-section 2



« L'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée,
la spécialité traditionnelle garantie


« Art. L. 115-21. - Les conditions dans lesquelles le bénéfice d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie peut être attribué sont prévues respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural.
« Art. L. 115-22. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 EUR le fait :
« 1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
« 2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural ;
« 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;
« 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;
« 5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;
« 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.


« Sous-section 3



« L'agriculture biologique


« Art. L. 115-23. - Les conditions dans lesquelles le bénéfice de la mention "agriculture biologique peut être attribué sont prévues par l'article L. 641-13 du code rural.
« Art. L. 115-24. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait :
« 1° D'utiliser ou tenter d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ;
« 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
« 3° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;
« 4° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.


« Section 3



« La certification de conformité


« Art. L. 115-25. - Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont définies par les articles L. 641-20 à L. 641-23 du code rural.
« Art. L. 115-26. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 EUR le fait :
« 1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-23 du code rural ;
« 2° De délivrer un certificat de conformité en méconnaissance de l'article L. 641-21 du code rural ;
« 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un certificat de conformité ;
« 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ;
« 5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de conformité ;
« 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un certificat de conformité est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
« 7° De se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l'article L. 641-22 du code rural.
« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. »
XI. - La section 4 du chapitre V du titre Ier devient la section 5.
XII. - Après l'article L. 115-26 sont insérées les dispositions suivantes :


« Section 4



« Recherche et constatation
des infractions prévues aux sections 1 à 3


« Art. L. 115-26-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du titre IV du livre VI du code rural et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre et aux textes pris pour leur application. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus aux articles L. 215-1 à L. 215-17 du présent code. »