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Article 27 (Décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique)

Article 27 (Décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique)


Le compte financier de l'Ecole nationale de la santé publique est arrêté par l'agent comptable en fonction lors de la suppression de celle-ci. Le conseil d'administration de l'Ecole des hautes études en santé publique arrête et approuve le compte financier de l'Ecole nationale de santé publique.