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Article 10 (Décret n° 2006-1121 du 6 septembre 2006 modifiant le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 10 (Décret n° 2006-1121 du 6 septembre 2006 modifiant le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)


L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du I a et du I d de l'article 4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « I. - Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titres mentionné au a du 1° de l'article 4 et ceux recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au a du 2° du même article » et les mots : « pendant une année de plus » sont remplacés par les mots : « pendant au plus une année ».
2° La phrase : « La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. » est supprimée.
Il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. - Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines.
« Pendant la durée du stage, ceux qui ont la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, ceux qui étaient auparavant agents non titulaires et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle antérieure telle que définie au I de l'article 11 perçoivent une rémunération déterminée en application de celles des dispositions de l'article 11 qui correspondent à leur situation.
« Ceux qui entrent dans le champ d'application du décret du 24 octobre 2002 susvisé perçoivent une rémunération déterminée en application de celles des dispositions de l'article 11 qui correspondent à la situation de la catégorie de stagiaires mentionnée à l'alinéa précédent à laquelle ils sont assimilés en vertu de l'article 6 de ce même décret.
« Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« III. - Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au b du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 11. »