Les dispositions de l'article 2 de la décision n° 2005-0681 modifiée susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les canaux GSM attribués à la société Outremer Télécom sont les suivants :
« Dans la bande GSM 900 :
« 1 à 10 dans le département de la Réunion ;
« 63 à 72 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« 63 à 87 dans le département de la Guyane ;
« 1 à 24 dans la collectivité départementale de Mayotte.
« Dans la bande GSM 1 800 :
« 687 à 736 dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« 599 à 648 dans les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« 634 à 663 dans le département de la Guyane.
« Dans la bande E-GSM 900 :
« 975 à 1 023 dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, excepté les communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« 975 à 984 dans le département de la Guyane ;
« 998 à 1 023 dans le département de la Réunion. »