L'article 16 est modifié comme suit :
1. Le troisième tiret est modifié comme suit :
« - en cas d'exportation de l'animal, au directeur départemental des services vétérinaires chargé de délivrer le certificat sanitaire ; »
2. Un quatrième tiret est ajouté :
« - en cas d'échanges intracommunautaires, le détenteur conserve le passeport qui doit accompagner l'animal sur tout le territoire communautaire ; le directeur départemental des services vétérinaires chargé de délivrer le certificat sanitaire récupère l'ASDA. »