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Article 6 (Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Orléans»)

Article 6 (Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Orléans»)


1. Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
2. En application de l'article L. 641-15 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, la richesse en sucre des lots unitaires de vendanges et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :



3. En application de l'article D. 641-91 du code rural et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, le titre alcoométrique volumique total maximum répond aux caractéristiques suivantes :



Le recours à toute technique de concentration est interdit.