Après l'article R. 161-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 161-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 161-4-1. - I. - La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.
« II. - En cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à trois mois. »