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Article 1 (Décret n° 2006-1430 du 22 novembre 2006 relatif aux conditions de rétablissement des droits aux prestations en espèces à l'issue d'une période d'incarcération et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2006-1430 du 22 novembre 2006 relatif aux conditions de rétablissement des droits aux prestations en espèces à l'issue d'une période d'incarcération et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Après l'article R. 161-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 161-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 161-4-1. - I. - La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.
« II. - En cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à trois mois. »