L'article 8 des décrets n° 87-1109 du 30 décembre 1987, n° 88-553 du 6 mai 1988, n° 90-851 du 25 septembre 1990, n° 91-853 du 2 septembre 1991, n° 97-699 du 31 mai 1997, n° 99-391 du 19 mai 1999 susvisés, l'article 6 des décrets n° 92-368 du 1er avril 1992, n° 92-865 du 28 août 1992, n° 92-866 du 28 août 1992, n° 94-731 du 24 août 1994, n° 94-732 du 24 août 1994 susvisés et l'article 5 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987. »