Pour l'application du 1° du III de l'article 25 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée, on entend par :
- « quantité de lait de vache livrée par le producteur » la quantité ajustée conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé ;
- « quantité de référence notifiée par l'office » la quantité de référence disponible au sens du paragraphe k de l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé telle que notifiée en application des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 595/2004 susvisé.
Cette quantité est arrêtée après application du paragraphe 3 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé.