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Article 4 (Décret n° 2006-1426 du 22 novembre 2006 portant modification de dispositions statutaires relatives à certains corps de fonctionnaires de catégorie C relevant du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)

Article 4 (Décret n° 2006-1426 du 22 novembre 2006 portant modification de dispositions statutaires relatives à certains corps de fonctionnaires de catégorie C relevant du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)


Le décret du 26 juin 2000 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des syndics des gens de mer comprend trois grades :
« 1° Le grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer ;
« 2° Le grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer ;
« 3° Le grade de syndic des gens de mer.
« Le nombre maximum de syndics des gens de mer pouvant être promus au grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer et le nombre maximum de syndics principaux de 2e classe des gens de mer pouvant être promus au grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans le corps des administrations de l'Etat. »
2° A l'article 14, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon » ;
3° A l'article 15, les mots : « 9e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » et, dans le tableau, les mots : « 9e échelon, 10e échelon et 11e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon, 9e échelon et 10e échelon ».