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Article 7 (Décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 portant attribution d'une indemnité de risques et de sujétions spéciales à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 7 (Décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 portant attribution d'une indemnité de risques et de sujétions spéciales à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'indemnité prévue par le présent décret ne peut se cumuler avec l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé ni avec l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé, pour les corps suivants :
- corps des agents spécialistes ;
- corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers ;
- corps des agents techniques d'éducation chargés ou non de fonctions de veilleur de nuit.