L'indemnité prévue par le présent décret ne peut se cumuler avec l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé ni avec l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé, pour les corps suivants :
- corps des agents spécialistes ;
- corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers ;
- corps des agents techniques d'éducation chargés ou non de fonctions de veilleur de nuit.