Le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement des personnels visés à l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé, lorsqu'ils sont à la charge du budget du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou des établissements publics nationaux qui en dépendent, est fixé conformément au barème suivant :