L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « supérieur » est inséré après les mots : « ils ont la qualité de technicien » ;
3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés ou par la voie contractuelle prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent pendant l'année de leur stage une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
« 3° Les candidats admis à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils effectuent un stage d'un an pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
A la fin de cette période de stage, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9, soit réintégrés dans leur corps d'origine. »
4° Au huitième alinéa, le 2° est remplacé par 4°.