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Article 5 (Décret n° 2006-978 du 1er août 2006 relatif au baccalauréat général et modifiant le livre III du code de l'éducation (partie réglementaire))

Article 5 (Décret n° 2006-978 du 1er août 2006 relatif au baccalauréat général et modifiant le livre III du code de l'éducation (partie réglementaire))


L'article D. 334-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. »