L'article R. 423-12 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 423-12. - I. - Pour obtenir la validation annuelle ou temporaire de son permis de chasser, le titulaire du permis présente, sous sa propre responsabilité, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de son choix ou aux comptables du Trésor correspondants une demande dûment remplie et signée.
« II. - La demande de validation du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur :
« - attestant qu'il est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 ;
« - attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ;
« - indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25.
« Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.
« En fonction de la nature de la validation souhaitée, la demande de validation est accompagnée du montant du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1.
« III. - Si le chasseur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-15, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou le comptable du Trésor refuse de délivrer le document de validation. S'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, le préfet en est informé et statue. »