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Article 3 (Décret n° 2006-1064 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique)

Article 3 (Décret n° 2006-1064 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique)


La durée journalière peut être portée à douze heures, par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans les circonstances suivantes :
a) Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;
b) A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;
c) Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;
d) A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;
e) Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;
f) En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.