I. - Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions exigées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant dans le service des douanes à Mayotte des missions correspondant à celles définies à l'article 18 ci-dessus et classés :
1° soit au 10e échelon de la catégorie III ;
2° soit, au sein de la catégorie II, au 5e échelon au moins de la classe normale ;
3° soit dans une catégorie ou un grade supérieurs,
sont intégrés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, au titre de sa constitution initiale.
II. - Toutefois, ceux de ces agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination et qui sont classés :
1° soit, au sein de la catégorie II, au 9e échelon au moins de la classe normale, ou au 3e échelon au moins du grade de principal ;
2° soit, au sein de la catégorie I, au 1er échelon au moins ;
3° soit dans une catégorie ou un grade supérieurs,
peuvent être intégrés dans le grade d'agent principal.
III. - Les agents mentionnés au I et au II sont intégrés au plus tard au 31 décembre 2010 après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.