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Article 27 (Décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte)

Article 27 (Décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte)


I. - Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions exigées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant dans le service des douanes à Mayotte des missions correspondant à celles définies à l'article 18 ci-dessus et classés :
1° soit au 10e échelon de la catégorie III ;
2° soit, au sein de la catégorie II, au 5e échelon au moins de la classe normale ;
3° soit dans une catégorie ou un grade supérieurs,
sont intégrés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, au titre de sa constitution initiale.
II. - Toutefois, ceux de ces agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination et qui sont classés :
1° soit, au sein de la catégorie II, au 9e échelon au moins de la classe normale, ou au 3e échelon au moins du grade de principal ;
2° soit, au sein de la catégorie I, au 1er échelon au moins ;
3° soit dans une catégorie ou un grade supérieurs,
peuvent être intégrés dans le grade d'agent principal.
III. - Les agents mentionnés au I et au II sont intégrés au plus tard au 31 décembre 2010 après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.