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Article 19 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte)

Article 19 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte)


Dans l'exercice de leurs fonctions les membres du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment.
Dans la branche de la surveillance, les agents et les agents principaux doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ils peuvent être astreints au port de l'uniforme et de l'arme.
Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, ils sont astreints au port de vêtement et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.