Les agents mentionnés à l'article précédent doivent, à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel prévu à l'article 9 :
1° soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;
2° soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.