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Article 72 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))

Article 72 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))


La première phrase de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. »