Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont intégrés dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C respectivement de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées aux articles 2 à 5 ci-après.