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Article 5 (Décret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 relatif à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics)

Article 5 (Décret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 relatif à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics)


Afin, notamment, de permettre l'examen de l'adéquation de l'offre de services publics aux besoins des usagers et d'anticiper l'évolution de celle-ci, la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics peut demander aux organismes assurant un service public les travaux prospectifs qu'elle estime nécessaires.
La commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics est tenue régulièrement informée des travaux conduits au sein des instances spécialisées, en particulier, du conseil départemental de l'éducation nationale et de la commission départementale de présence postale territoriale.