Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 9-1. - Les données à caractère personnel contenues dans le traitement peuvent être transmises, en application des engagements internationaux en vigueur, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet. »