Le titre IV du livre IV du code de l'éducation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Les organismes de soutien scolaire
« Art. L. 445-1. - Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :
« a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
« b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
« c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;
« d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal. »