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Article 3 (Décret n° 2006-1124 du 6 septembre 2006 portant création de la réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury (Guyane))

Article 3 (Décret n° 2006-1124 du 6 septembre 2006 portant création de la réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury (Guyane))


Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques, y compris les chiens tenus en laisse, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou au gardiennage des installations relevant du ministère de la défense ;
3° De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit le stade de leur développement ainsi qu'à leurs nids ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ; cette interdiction s'applique en particulier aux insectes, araignées et autres arthropodes sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent décret ;
4° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.