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Article 9 (Décret n° 2006-1097 du 30 août 2006 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles et modifiant le code de l'environnement)

Article 9 (Décret n° 2006-1097 du 30 août 2006 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles et modifiant le code de l'environnement)


L'article R. 426-12 est modifié comme suit :
I. - Au 1° du I, avant les mots : « La nature », sont insérés les mots : « Sous peine du rejet de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, ».
II. - Au même I, les mots : « par lettre recommandée avec accusé de réception ou par notification remise contre récépissé » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
III. - Le 3° du I est complété par les dispositions suivantes :
« Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune. »
IV. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante. »
V. - L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts doit être reçue à la fédération départementale des chasseurs au moins dix jours avant la date de l'enlèvement des récoltes. »