L'article R. 426-5 est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles devront être compris les barèmes départementaux d'indemnisation.
« Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales. »
II. - Au deuxième alinéa, après les mots : « parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel », sont ajoutés les mots : « ainsi que parmi les experts fonciers et agricoles nommés par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 171 du code rural ».
III. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »