A chaque fourniture, une note de livraison du « fioul soute marine » ou du « fioul soute marine BTS » attestant qu'il répond aux exigences des articles 2 et 3, notamment en ce qui concerne sa teneur en soufre, et un échantillon représentatif sont délivrés. La prise de l'échantillon doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.