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Article 5 (Décret n° 2006-964 du 1er août 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)

Article 5 (Décret n° 2006-964 du 1er août 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)


Il est créé trois chapitres au sein du titre III du livre VII du même code.
I. - Le chapitre 1er est intitulé : « Dispositions générales ».
Il comprend :
- les articles R. 731-1 et R. 731-2 ;
- l'article R. 731-5 qui devient l'article R. 731-3 ;
- l'article R. 731-8, duquel le mot : « aussi » est supprimé, qui devient l'article R. 731-4 ;
- l'article R. 731-9 qui devient l'article R. 731-5.
II. - Le chapitre 2 est intitulé : « Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel ».
Il comprend :
- l'article R. 731-3, duquel les mots : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel » sont supprimés, qui devient l'article R. 732-1 ;
- un article R. 732-2 ainsi rédigé : « La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement ».
III. - Le chapitre 3 est intitulé : « Dispositions applicables au Conseil d'Etat ». Il comprend les articles R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 733-1. - Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
« Art. R. 733-2. - La décision est délibérée hors la présence des parties.
« Art. R. 733-3. - Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
« La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré. »