Il est créé trois chapitres au sein du titre III du livre VII du même code.
I. - Le chapitre 1er est intitulé : « Dispositions générales ».
Il comprend :
- les articles R. 731-1 et R. 731-2 ;
- l'article R. 731-5 qui devient l'article R. 731-3 ;
- l'article R. 731-8, duquel le mot : « aussi » est supprimé, qui devient l'article R. 731-4 ;
- l'article R. 731-9 qui devient l'article R. 731-5.
II. - Le chapitre 2 est intitulé : « Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel ».
Il comprend :
- l'article R. 731-3, duquel les mots : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel » sont supprimés, qui devient l'article R. 732-1 ;
- un article R. 732-2 ainsi rédigé : « La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement ».
III. - Le chapitre 3 est intitulé : « Dispositions applicables au Conseil d'Etat ». Il comprend les articles R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 733-1. - Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
« Art. R. 733-2. - La décision est délibérée hors la présence des parties.
« Art. R. 733-3. - Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
« La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré. »