L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué les personnes, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 5° de l'article 4-1, qui justifient, par la production du certificat de fin de stage, de l'accomplissement du stage.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen. »