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Article 14 (Décret n° 2006-1736 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 relatif à l'application du statut des avoués)

Article 14 (Décret n° 2006-1736 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 relatif à l'application du statut des avoués)


L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué les personnes, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 5° de l'article 4-1, qui justifient, par la production du certificat de fin de stage, de l'accomplissement du stage.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen. »