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Article 9 (Décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)

Article 9 (Décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)


Le règlement des dépenses correspondant aux actions de formation par l'organisme paritaire collecteur agréé s'effectue sur production de pièces justificatives et après service fait ou, si une convention avec les prestataires de formation ou les établissements employeurs l'a prévu, au fur et à mesure du déroulement des actions de formation.
L'organisme paritaire collecteur agréé définit par voie de convention avec les établissements employeurs les modalités de remboursement des traitements et indemnités que ces derniers versent aux bénéficiaires de la formation, en application des dispositions de l'article 14 du décret du 5 avril 1990 susvisé.
Les modèles de conventions prévues au présent article sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé.