Après l'article R. 552-1 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), sont insérés les articles R. 552-2 à R. 552-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 552-2. - Lorsqu'il prend une décision prévue à l'article L. 552-3, le président du conseil général transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, ainsi que celle de leurs parents ou de leur représentant légal.
« La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de cette décision.
« Le président du conseil général indique dans sa décision :
« 1° Celles des prestations mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la suspension ;
« 2° Le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de suspension ;
« 3° La durée de la mesure de suspension.
« Art. R. 552-3. - Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, dans la mesure décidée par le président du conseil général, et à compter du mois suivant la réception de sa décision, le versement de la part des allocations familiales, et, le cas échéant, du complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants dont les identités lui ont été transmises.
« L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci. »